J.O. 207 du 6 septembre 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-1109 du 5 septembre 2005 portant publication du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ensemble huit annexes), fait à Aarhus le 24 juin 1998 (1)
NOR : MAEJ0530064D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979,
Décrète :
Article 1
Le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (ensemble huit annexes), fait à Aarhus le 24 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répubique française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 23 octobre 2003.
P R O T O C O L E
À LA CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE, DE 1979, RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (ENSEMBLE HUIT ANNEXES)
Les Parties,
Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;
Reconnaissant que les émissions de nombreux polluants organiques persistants sont transportées au-delà des frontières internationales et se déposent en Europe, en Amérique du Nord et dans l'Arctique, loin de leur lieu d'origine, et que l'atmosphère est le principal moyen de transport ;
Sachant que les polluants organiques persistants résistent à la dégradation dans des conditions naturelles et qu'ils ont été associés à des effets nocifs pour la santé et l'environnement ;
Préoccupées par le fait que les polluants organiques persistants sont susceptibles de biomagnification dans les niveaux trophiques supérieurs et peuvent atteindre des concentrations qui risquent d'affecter l'état de la faune et de la flore et la santé des êtres humains qui y sont exposés ;
Reconnaissant que les écosystèmes arctiques et surtout les populations autochtones, qui dépendent, pour leur subsistance, des poissons et des mammifères arctiques, sont particulièrement menacés du fait de la biomagnification des polluants organiques persistants ;
Conscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants contribueraient aussi à la protection de l'environnement et de la santé en dehors de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, y compris dans l'Arctique et dans les eaux internationales ;
Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de polluants organiques persistants, compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu'elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ;
Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale ;
Notant la nécessité d'une action mondiale contre les polluants organiques persistants et rappelant que le programme Action 21 envisage au chapitre 9 la conclusion d'accords régionaux pour réduire la pollution atmosphérique transfrontière à l'échelle mondiale et prévoit, en particulier, que la Commission économique des Nations unies pour l'Europe devrait faire profiter les autres régions du monde de son expérience ;
Reconnaissant qu'il existe des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales, y compris des instruments internationaux, qui régissent la gestion des déchets dangereux, leurs mouvements transfrontières et leur élimination, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;
Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique qui contribuent à l'accumulation de polluants organiques persistants sont l'emploi de certains pesticides, la fabrication et l'utilisation de certains produits chimiques et la formation non intentionnelle de certaines substances au cours des opérations d'incinération des déchets, de combustion et de fabrication des métaux ainsi qu'à partir de sources mobiles ;
Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire les émissions de polluants organiques persistants dans l'atmosphère ;
Conscientes de la nécessité d'adopter une démarche régionale d'un bon rapport coût-efficacité pour combattre la pollution atmosphérique ;
Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux polluants organiques persistants, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu'ils déploient pour aider à réduire les émissions de polluants organiques persistants ;
Sachant que les mesures prises pour réduire les émissions de polluants organiques persistants ne sauraient être un moyen d'exercer une discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une façon détournée de restreindre la concurrence et les échanges internationaux ;
Prenant en considération les données scientifiques et techniques disponibles sur les émissions, les phénomènes atmosphériques et les effets sur la santé et sur l'environnement des polluants organiques persistants, ainsi que sur les coûts des mesures antipollution, et reconnaissant la nécessité de poursuivre la coopération scientifique et technique afin de parvenir à mieux comprendre ces questions ;
Tenant compte des mesures concernant les polluants organiques persistants déjà prises par quelques-unes des Parties au niveau national et/ou en application d'autres conventions internationales,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Protocole :
1. On entend par « Convention » la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance adoptée à Genève le 13 novembre 1979 ;
2. On entend par « EMEP » le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;
3. On entend par « Organe exécutif » l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention ;
4. On entend par « Commission » la Commission économique des Nations unies pour l'Europe ;
5. On entend par « Parties », à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole ;
6. On entend par « zone géographique des activités de l'EMEP » la zone définie au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984 ;
7. On entend par « polluants organiques persistants » (POP) des substances organiques qui :
i) possèdent des caractéristiques toxiques ;
ii) sont persistantes ;
iii) sont susceptibles de bioaccumulation ;
iv) peuvent aisément être transportées dans l'atmosphère au-delà des frontières sur de longues distances et se déposer loin du lieu d'émission ;
v) risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement aussi bien à proximité qu'à une grande distance de leur source.
8. On entend par « substance » une espèce chimique unique ou plusieurs espèces chimiques constituant un groupe particulier du fait :
a) qu'elles ont des propriétés analogues ou qu'elles sont émises ensemble dans l'environnement ; ou
b) qu'elles forment un mélange généralement commercialisé en tant qu'article unique ;
9. On entend par « émission » le rejet dans l'atmosphère d'une substance à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ;
10. On entend par « source fixe » tout bâtiment, structure, dispositif, installation ou équipement qui émet ou peut émettre directement ou indirectement dans l'atmosphère un polluant organique persistant ;
11. On entend par « catégorie de grandes sources fixes » toute catégorie de sources fixes visée à l'annexe VIII ;
12. On entend par « source fixe nouvelle » toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement à l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur :
i) du présent Protocole ; ou
ii) d'un amendement à l'annexe III ou VIII, si la source fixe ne tombe sous le coup des dispositions du présent Protocole qu'en vertu de cet amendement. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non, en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.
Article 2
Objet
Le présent Protocole a pour objet de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de polluants organiques persistants, de les réduire ou d'y mettre fin.
Article 3
Obligations fondamentales
1. Sauf dérogation expresse en application de l'article 4, chaque Partie prend des mesures efficaces pour :
a) Mettre fin à la production et à l'utilisation des substances énumérées à l'annexe I, conformément au régime d'application qui y est spécifié ;
b)
i) faire en sorte que, lorsque les substances énumérées à l'annexe I sont détruites ou éliminées, cette destruction ou cette élimination soit effectuée de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales pertinentes qui régissent la gestion des déchets dangereux et leur élimination, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;
ii) tâcher de faire en sorte que l'élimination des substances énumérées à l'annexe I soit effectuée sur le territoire national, compte tenu des considérations écologiques pertinentes ;
iii) faire en sorte que le transport transfrontière des substances énumérées à l'annexe I se déroule de manière écologiquement rationnelle, compte tenu des législations et réglementations sous-régionales, régionales et mondiales applicables qui régissent le mouvement transfrontière des déchets dangereux, en particulier de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;
c) Réserver les substances énumérées à l'annexe II aux utilisations décrites, conformément au régime d'application spécifié dans cette annexe.
2. Les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus prennent effet à l'égard de chaque substance à la date à laquelle il est mis fin à la production de cette substance ou à la date à laquelle il est mis fin à son utilisation, si celle-ci est postérieure.
3. Dans le cas des substances énumérées à l'annexe I, II ou III, chaque Partie devrait élaborer des stratégies appropriées pour déterminer les articles encore utilisés et les déchets qui contiennent ces substances, et prendre des mesures appropriées pour que ces déchets et ces articles , lorsqu'ils deviendront des déchets, soient détruits ou éliminés de façon écologiquement rationnelle.
4. Aux fins des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, l'interprétation des termes « déchets » et « élimination » et de l'expression « de manière écologiquement rationnelle » doit être compatible avec celle qui en est donnée dans la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
5. Chaque Partie :
a) Réduit ses émissions annuelles totales de chacune des substances énumérées à l'annexe III par rapport au niveau des émissions au cours d'une année de référence fixée conformément à cette annexe en prenant des mesures efficaces adaptées à sa situation particulière ;
b) Au plus tard dans les délais spécifiés à l'annexe VI, applique ;
i) les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l'annexe V, à l'égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe V ;
ii) des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l'annexe IV à l'égard de chaque source fixe nouvelle entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, en prenant en considération l'annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des niveaux d'émission équivalents ;
iii) les meilleures techniques disponibles, en prenant en considération l'annexe V, à l'égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie de grandes sources fixes pour laquelle les meilleures techniques disponibles sont définies à l'annexe V, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes ;
iv) des valeurs limites au moins aussi strictes que celles spécifiées à l'annexe IV à l'égard de chaque source fixe existante entrant dans une catégorie mentionnée dans cette annexe, pour autant que cela soit techniquement et économiquement possible, en prenant en considération l'annexe V. Toute Partie peut, sinon, appliquer des stratégies de réduction des émissions différentes qui aboutissent globalement à des réductions des émissions équivalentes ;
v) des mesures efficaces pour lutter contre les émissions provenant de sources mobiles, en prenant en considération l'annexe VII.
6. Dans le cas des installations de combustion domestiques, les obligations énoncées aux sous-alinéas i) et iii) de l'alinéa b du paragraphe 5 ci-dessus visent toutes les sources fixes de cette catégorie considérées globalement.
7. Toute Partie qui, après avoir appliqué l'alinéa b du paragraphe 5 ci-dessus, ne parvient pas à se conformer aux dispositions de l'alinéa a de ce même paragraphe pour une substance spécifiée à l'annexe III est exemptée des obligations qu'elle a contractées au titre de l'alinéa a du paragraphe 5 ci-dessus pour cette substance.
8. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires des émissions des substances énumérées à l'annexe III et rassemble les informations disponibles concernant la production et la vente des substances énumérées aux annexes I et II. Pour ce faire, les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP utilisent, au minimum, les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l'Organe exécutif de l'EMEP et celles situées en dehors de cette zone s'inspirent des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l'Organe exécutif. Chaque Partie communique ces informations conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.
Article 4
Dérogations
1. Le paragraphe 1 de l'article 3 ne s'applique pas dans le cas de quantités d'une substance destinées à être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence.
2. Une Partie peut accorder une dérogation aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 3 pour une substance particulière à condition que la dérogation ne soit pas accordée ni utilisée de manière contraire aux objectifs du présent Protocole, et qu'elle le soit uniquement aux fins et conditions énoncées ci-après :
a) Pour des recherches autres que celles visées au paragraphe 1 ci-dessus, à condition :
i) qu'aucune quantité appréciable de la substance ne soit censée atteindre l'environnement lors de l'utilisation envisagée et de l'élimination ultérieure ;
ii) que les objectifs et paramètres de ces recherches soient évalués et approuvés par la Partie concernée ;
iii) qu'en cas de rejet d'une quantité appréciable d'une substance dans l'environnement, il soit immédiatement mis fin à la dérogation, que des mesures soient prises éventuellement pour atténuer les effets du rejet et qu'une évaluation des mesures de confinement soit effectuée avant toute reprise des recherches ;
b) Pour gérer selon que de besoin une situation d'urgence touchant la santé publique, à condition :
i) que la Partie concernée ne dispose d'aucun autre moyen approprié pour faire face à la situation ;
ii) que les mesures prises soient proportionnelles à l'ampleur et à la gravité de la situation d'urgence ;
iii) que les précautions voulues soient prises pour protéger la santé et l'environnement et pour que la substance ne soit pas utilisée en dehors de la zone géographique touchée par la situation d'urgence ;
iv) que la dérogation soit accordée pour une durée ne dépassant pas celle de la situation d'urgence ;
v) qu'une fois la situation d'urgence terminée, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l'objet des mesures prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 3 ;
c) Pour une application mineure jugée essentielle par la Partie concernée, à condition :
i) que la dérogation soit accordée pour une durée maximum de cinq ans ;
ii) qu'elle n'ait pas été déjà accordée par la Partie concernée au titre du présent article ;
iii) qu'il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante pour l'utilisation envisagée ;
iv) que la Partie concernée ait procédé à une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation, et de leur contribution au volume total des émissions de cette substance en provenance du territoire des Parties ;
v) que les précautions voulues soient prises pour que les émissions dans l'environnement soient réduites au minimum ;
vi) qu'à l'issue de la période d'application de la dérogation, les stocks de la substance qui pourraient subsister fassent l'objet des mesures prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 3.
3. Quatre-vingt-dix jours au plus tard après qu'une dérogation a été accordée au titre du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie fournit au minimum les informations ci-après au secrétariat :
a) Le nom chimique de la substance visée par la dérogation ;
b) L'objet de la dérogation accordée ;
c) Les conditions auxquelles la dérogation est subordonnée ;
d) La durée de la dérogation ;
e) Les personnes ou l'organisation qui bénéficient de la dérogation ; et
f) S'agissant d'une dérogation accordée au titre des alinéas a et c du paragraphe 2 ci-dessus, une estimation des émissions de la substance consécutives à la dérogation et une évaluation de leur contribution au volume total des émissions de la substance en provenance du territoire des Parties.
4. Le secrétariat communique à toutes les Parties les informations reçues au titre du paragraphe 3 ci-dessus.
Article 5
Echange d'informations et de technologie
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, créent des conditions propices à l'échange d'informations et de technologies visant à réduire la production et les émissions de polluants organiques persistants et à permettre la mise au point de solutions de remplacement d'un bon rapport coût/efficacité en s'attachant à promouvoir, notamment :
a) Les contacts et la coopération entre les organisations et les personnes compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, sont à même de fournir une technologie, des services d'étude et d'ingénierie, du matériel ou des moyens financiers ;
b) L'échange d'informations et l'accès aux informations sur la mise au point et l'utilisation de solutions de remplacement, ainsi que sur l'évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l'environnement, et l'échange d'informations et l'accès aux informations sur le coût économique et social de ces solutions de remplacement ;
c) L'établissement de listes de leurs autorités désignées qui mènent des activités analogues dans le cadre d'autres instances internationales et la mise à jour périodique de ces listes ;
d) L'échange d'informations sur les activités menées dans le cadre d'autres instances internationales.
Article 6
Sensibilisation du public
Les Parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques, s'attachent à promouvoir la diffusion d'informations auprès du grand public, y compris des particuliers qui utilisent directement des polluants organiques persistants. Il peut s'agir notamment :
a) D'informations, communiquées notamment par le biais de l'étiquetage, sur l'évaluation des risques et les dangers ;
b) D'informations sur la réduction des risques ;
c) D'informations visant à encourager l'élimination des polluants organiques persistants ou une réduction de leur utilisation, y compris, s'il y a lieu, sur la lutte intégrée contre les ravageurs, la gestion intégrée des cultures, et les impacts économiques et sociaux de cette élimination ou de cette réduction ;
d) D'informations sur les solutions de remplacement qui permettraient de renoncer à l'utilisation de polluants organiques persistants, ainsi que d'une évaluation des risques que ces solutions présentent pour la santé et l'environnement, et d'informations sur leurs impacts économiques et sociaux.
Article 7
Stratégies, politiques,
programmes, mesures et information
1. Chaque Partie, six mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, élabore des stratégies, politiques et programmes afin de s'acquitter des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole.
2. Chaque Partie :
a) Encourage le recours à des techniques de gestion écologiquement rationnelles qui sont économiquement applicables, y compris à des pratiques optimales du point de vue écologique pour tous les aspects de l'utilisation, de la production, du rejet, de la transformation, de la distribution, de la manutention, du transport et du retraitement des substances régies par le présent Protocole et des articles manufacturés, mélanges ou solutions contenant de telles substances ;
b) Encourage l'application d'autres programmes de gestion pour réduire les émissions de polluants organiques persistants, y compris de programmes volontaires, et l'utilisation d'instruments économiques ;
c) Envisage l'adoption de politiques et de mesures supplémentaires adaptées à sa situation particulière, y compris, éventuellement, des démarches non réglementaires ;
d) Fait tous les efforts qui sont économiquement possibles pour réduire les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d'autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, dès que l'importance de la source a été établie ;
e) Prend en considération, dans le cadre de ses programmes visant à évaluer les substances, les caractéristiques spécifiées au paragraphe 1 de la décision 1998/2 de l'Organe exécutif relative aux informations à soumettre et aux procédures à suivre pour ajouter des substances à l'annexe I, II ou III, et dans tout amendement y relatif.
3. Les Parties peuvent prendre des mesures plus strictes que celles prévues par le présent Protocole.
Article 8
Recherche, développement et surveillance
Les Parties encouragent la recherche-développement, la surveillance et la coopération en ce qui concerne, notamment, mais pas exclusivement :
a) Les émissions, le transport à longue distance et les niveaux des dépôts et leur modélisation, les niveaux existants dans les milieux biologique et non biologique, l'élaboration de procédures pour harmoniser les méthodes pertinentes ;
b) Les voies de diffusion et les inventaires des polluants dans des écosystèmes représentatifs ;
c) Leurs effets sur la santé et l'environnement, y compris la quantification de ces effets ;
d) Les meilleures techniques et pratiques disponibles, y compris dans l'agriculture, et les techniques et pratiques antiémissions actuellement employées par les Parties ou en développement ;
e) Les méthodes permettant de prendre en considération les facteurs socio-économiques aux fins de l'évaluation de stratégies de lutte différentes ;
f) Une approche fondée sur les effets qui prenne en compte les informations appropriées, y compris celles obtenues au titre des alinéas a à e ci-dessus, sur les niveaux des polluants dans l'environnement, leurs voies de diffusion et leurs effets sur la santé et l'environnement, tels qu'ils ont été mesurés ou modélisés, aux fins de l'élaboration de futures stratégies de lutte qui tiennent compte également des facteurs économiques et technologiques ;
g) Les méthodes permettant d'estimer les émissions nationales et de prévoir les émissions futures des différents polluants organiques persistants et d'évaluer comment ces estimations et prévisions peuvent être utilisées pour définir les obligations futures ;
h) Les niveaux des substances visées par le présent Protocole qui sont contenues sous forme de contaminants dans d'autres substances, des produits chimiques ou des articles manufacturés, et l'importance de ces niveaux pour le transport à longue distance, ainsi que les techniques permettant de réduire les niveaux de ces contaminants et, en outre, les niveaux des polluants organiques persistants produits durant le cycle de vie du bois traité au pentachlorophénol.
Priorité devrait être donnée aux recherches portant sur les substances qui sont jugées les plus susceptibles d'être proposées aux fins d'inclusion conformément aux procédures spécifiées au paragraphe 6 de l'article 14.
Article 9
Informations à communiquer
1. Sous réserve de ses lois visant à préserver le caractère confidentiel de l'information commerciale :
a) Chaque Partie, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, communique à l'Organe exécutif, à intervalles réguliers fixés par les Parties réunies au sein de l'Organe exécutif, des informations sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer le présent Protocole ;
b) Chaque Partie située dans la zone géographique des activités de l'EMEP communique à l'EMEP, par l'intermédiaire du Secrétaire exécutif de la Commission, à intervalles réguliers fixés par l'Organe directeur de l'EMEP et approuvés par les Parties à une session de l'Organe exécutif, des informations sur les niveaux des émissions de polluants organiques persistants en utilisant au minimum à cet effet les méthodes et la résolution temporelle et spatiale spécifiées par l'Organe directeur de l'EMEP. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP mettent à la disposition de l'Organe exécutif des informations analogues si la demande leur en est faite. Chaque Partie fournit aussi des informations sur les niveaux des émissions des substances énumérées à l'annexe III pour l'année de référence spécifiée dans ladite annexe.
2. Les informations à communiquer en application de l'alinéa a du paragraphe 1 ci-dessus seront conformes à la décision relative à la présentation et à la teneur des communications, que les Parties adopteront à une session de l'Organe exécutif. Les termes de cette décision seront revus, selon qu'il conviendra, pour déterminer tout élément à y ajouter concernant la présentation ou la teneur des informations à communiquer.
3. En temps voulu avant chaque session annuelle de l'Organe exécutif, l'EMEP fournit des informations sur le transport à longue distance et les dépôts de polluants organiques persistants.
Article 10
Examens par les Parties
aux sessions de l'Organe exécutif
1. Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties, en application des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, examinent les informations fournies par les Parties, l'EMEP et les autres organes subsidiaires, ainsi que les rapports du Comité d'application visé à l'article 11 du présent Protocole.
2. Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties examinent régulièrement les progrès accomplis dans l'exécution des obligations énoncées dans le présent Protocole.
3. Aux sessions de l'Organe exécutif, les Parties examinent dans quelle mesure les obligations énoncées dans le présent Protocole sont suffisantes et ont l'efficacité voulue. Pour ces examens, il sera tenu compte des meilleures informations scientifiques disponibles sur les effets des dépôts de polluants organiques persistants, des évaluations des progrès technologiques, de l'évolution de la situation économique et de la mesure dans laquelle les obligations concernant le niveau des émissions sont respectées. Les modalités, les méthodes et le calendrier de ces examens sont arrêtés par les Parties à une session de l'Organe exécutif. Le premier examen de ce type doit être achevé trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 11
Respect des obligations
Le respect par chaque Partie des obligations qu'elle a contractées en vertu du présent Protocole est examiné périodiquement. Le Comité d'application créé par la décision 1997/2 adoptée par l'Organe exécutif à sa quinzième session procède à ces examens et fait rapport aux Parties réunies au sein de l'Organe exécutif conformément aux dispositions de l'annexe de cette décision et à tout amendement y relatif.
Article 12
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. Les Parties au différend informent l'Organe exécutif de leur différend.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du Protocole, elle reconnaît comme obligatoire(s) ipso facto et sans accord spécial l'un des deux moyens de règlement ci-après ou les deux à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation :
a) La soumission du différend à la Cour internationale de justice ;
b) L'arbitrage conformément aux procédures que les Parties adopteront dès que possible, à une session de l'Organe exécutif, dans une annexe consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens en ce qui concerne l'arbitrage conformément aux procédures visées à l'alinéa b ci-dessus.
3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 ci-dessus reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification écrite de la révocation de cette déclaration a été déposée auprès du Dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant la Cour internationale de justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
5. Sauf dans le cas où les Parties à un différend ont accepté le même moyen de règlement prévu au paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens visés au paragraphe 1 ci-dessus, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.
6. Aux fins du paragraphe 5, une commission de conciliation est créée. Elle est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque Partie concernée ou, lorsque les Parties à la procédure de conciliation font cause commune, par l'ensemble de ces Parties, et d'un président choisi conjointement par les membres ainsi désignés. La commission émet une recommandation que les Parties examinent de bonne foi.
Article 13
Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante du Protocole. Les annexes V et VII ont valeur de recommandation.
Article 14
Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties réunies au sein de l'Organe exécutif examinent les propositions d'amendements à sa session suivante, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3. Les amendements au présent Protocole et aux annexes I à IV, VI et VIII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leur instrument d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.
4. Les amendements aux annexes V et VII sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. A l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l'une ou l'autre de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-après, à condition que seize Parties au moins n'aient pas soumis cette notification.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes V ou VII en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard de cette Partie.
6. S'il s'agit d'une proposition visant à modifier l'annexe I, II ou III en ajoutant une substance au présent Protocole :
a) L'auteur de la proposition fournit à l'Organe exécutif les informations spécifiées dans la décision 1998/2 de l'Organe exécutif et dans tout amendement y relatif ; et
b) Les Parties évaluent la proposition conformément aux procédures définies dans la décision 1998/2 de l'Organe exécutif et dans tout amendement y relatif.
7. Toute décision visant à modifier la décision 1998/2 de l'Organe exécutif est adoptée par consensus par les Parties réunies au sein de l'Organe exécutif et prend effet soixante jours après la date de son adoption.
Article 15
Signature
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres de la Commission ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission, ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières visées par le Protocole, sous réserve que les Etats et les organisations concernés soient Parties à la Convention, à Aarhus (Danemark) les 24 et 25 juin 1998, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
2. Dans les matières qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale exercent en propre les droits et s'acquittent en propre des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Signataires.
2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 15, à compter du 21 décembre 1998.
Article 17
Dépositaire
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.
Article 18
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé au paragraphe 1 de l'article 15, qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 19
Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de la dénonciation.
Article 20
Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Aarhus (Danemark) le 24 juin 1998.
A N N E X E I
SUBSTANCES DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉES
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s'applique pas aux substances énumérées ci-après :
i) lorsqu'elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants ;
ii) lorsqu'elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application ; ou
iii) lorsqu'elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d'une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
A N N E X E I I
SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DOIT ETRE LIMITÉE
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s'applique pas aux substances énumérées ci-après :
i) lorsqu'elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants ;
ii) lorsqu'elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application ; ou
iii) lorsqu'elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d'une ou de plusieurs substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-après prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
A N N E X E I I I
SUBSTANCES VISÉES À L'ALINÉA (a) DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 3
ET ANNÉE DE RÉFÉRENCE POUR L'OBLIGATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
A N N E X E I V
VALEURS LIMITES POUR LES PCDD/PCDF
PROVENANT DE GRANDES SOURCES FIXES
I. - Introduction
1. Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l'annexe III du présent Protocole.
2. Les valeurs limites exprimées en ng/m³ ou mg/m³ se rapportent aux conditions normales (273,15 K, 101,3 kPa et gaz secs).
3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal, ce qui inclut les opérations de démarrage et d'arrêt, sauf si des valeurs limites particulières ont été définies pour ces situations.
4. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou des Etats-Unis. En attendant la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d'appliquer les normes nationales.
5. Aux fins de vérification, l'interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit tenir compte également de l'imprécision de la méthode de mesure. On considère qu'une valeur limite est respectée si le résultat de la mesure, corrigé de l'imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse pas cette valeur.
6. Les émissions des différents congénères des PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (ET) par comparaison avec la tétrachloro-2,3,7,8 dibenzoparadioxine (2,3,7,8-TCDD), selon le système proposé par le Comité de l'OTAN sur les défis de la société moderne (CDSM) en 1988.
II. - Valeurs limites pour les grandes sources fixes
7. Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11 % dans les gaz de combustion, s'appliquent aux installations d'incinération ci-après :
Déchets urbains solides (incinération de plus de 3 t/h) : 0,1 ng ET/m³ ;
Déchets médicaux solides (incinération de plus de 1 t/h) : 0,5 ng ET/m³ ;
Déchets dangereux (incinération de plus de 1 t/h) : 0,2 ng ET/m³.
A N N E X E V
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LUTTER CONTRE LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS PROVENANT DE GRANDES SOURCES FIXES
I. - Introduction
1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles et leur permettre de s'acquitter des obligations énoncées au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole.
2. On entend par « meilleures techniques disponibles » (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble :
Par « techniques », on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service ;
Par techniques « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée, pour autant que l'exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ;
Par « meilleures » techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d'accorder une attention particulière, en général ou dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la mesure considérée et des principes de précaution et de prévention :
- l'utilisation d'une technologie peu polluante ;
- l'utilisation de substances moins dangereuses ;
- la récupération et le recyclage d'une plus grande partie des substances produites et utilisées au cours des opérations ainsi que des déchets ;
- les procédés, moyens ou méthodes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l'échelle industrielle ;
- les progrès technologiques et l'évolution des connaissances scientifiques ;
- la nature, les effets et le volume des émissions concernées ;
- les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
- les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible ;
- la consommation de matières premières (y compris l'eau) et la nature des matières premières utilisées dans le procédé et son efficacité énergétique ;
- la nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des émissions sur l'environnement et les risques de pollution de l'environnement ;
- la nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l'environnement.
La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais à tenir compte des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de sa situation géographique et de l'état de l'environnement au niveau local.
3. Les informations concernant l'efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont tirées des documents reçus et examinés par l'Equipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur les POP. Sauf indication contraire, les techniques mentionnées sont considérées comme de validité démontrée par l'expérience pratique.
4. L'expérience que l'on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de la mise à niveau des installations existantes s'accroît sans cesse de sorte qu'il sera nécessaire de développer et de modifier périodiquement le texte de l'annexe. Les meilleures techniques disponibles pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l'on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d'adaptation.
5. On trouvera ci-après la description d'un certain nombre de mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l'efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans chaque cas dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l'infrastructure et la capacité technologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.
6. Les plus importants POP émis par des sources fixes sont :
a) Les polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes (PCDD/PCDF) ;
b) L'hexachlorobenzène (HCB) ;
c) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Les définitions correspondantes sont fournies à l'annexe III du présent Protocole.
II. - Grandes sources fixes d'émissions de POP
7. Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore ; elles résultent d'une combustion incomplète ou de certaines réactions chimiques. Les principales sources fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes :
a) L'incinération des déchets, y compris la coincinération ;
b) Les procédés métallurgiques thermiques, par exemple la production d'aluminium et d'autres métaux non ferreux, de fer et d'acier ;
c) Les installations de combustion produisant de l'énergie ;
d) La combustion dans les foyers domestiques ;
e) Certains procédés de production chimique émettant des produits intermédiaires et des sous-produits.
8. Les grandes sources fixes d'émissions de HAP sont les suivantes :
a) Le chauffage domestique au bois ou au charbon ;
b) Les feux en plein air tels que les feux de brûlage des ordures, les incendies de forêt et les brûlis après récolte ;
c) La cokéfaction et la fabrication d'anodes ;
d) La production d'aluminium (par le procédé Soederberg) ;
e) Les installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie ne contribue pas de manière substantielle aux émissions totales de HAP (tels qu'ils sont définis à l'annexe III).
9. Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émissions de PCDD/PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d'émissions de HCB sont les suivantes :
a) Les installations d'incinération des déchets, y compris les installations de coincinération ;
b) Les sources thermiques des industries métallurgiques ;
c) La combustion de combustibles chlorés dans les fours.
III. - Méthodes générales de lutte
contre les émissions de POP
10. Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de POP provenant de sources fixes. On peut citer, par exemple, le remplacement des produits de départ, la modification des procédés (y compris du contrôle des opérations et de l'entretien) et la mise à niveau des installations existantes. On trouvera ci-après une liste indicative des mesures disponibles, lesquelles peuvent être appliquées séparément ou conjointement :
a) Remplacement des produits de départ s'il s'agit de POP ou s'il existe un lien direct entre ces produits et les émissions de POP provenant de la source ;
b) Adoption de pratiques optimales du point de vue écologique - bonne organisation interne, programmes d'entretien préventif, etc. - ou modification des procédés et, notamment, mise en place de systèmes en circuit fermé (par exemple dans les cokeries, ou utilisation d'électrodes inertes pour l'électrolyse) ;
c) Modification des procédés afin d'obtenir une combustion complète, et donc de prévenir la formation de polluants organiques persistants, par la maîtrise de paramètres tels que la température d'incinération ou le temps de séjour ;
d) Epuration des gaz de combustion, par exemple, par incinération ou oxydation thermique ou catalytique, dépoussiérage ou adsorption ;
e) Traitement des résidus, des déchets et des boues d'épuration, par exemple, par voie thermique ou par désactivation.
11. Les niveaux d'émission indiqués pour les différentes mesures énumérées dans les tableaux 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 se rapportent généralement à des cas précis. Les chiffres ou fourchettes indiqués correspondent aux niveaux d'émission en pourcentage des valeurs limites d'émission par application des techniques classiques.
12. Le rapport coût-efficacité peut être évalué en fonction du coût total par an et par unité de réduction des émissions (investissements et coûts d'exploitation compris). Il faudrait aussi envisager le coût des mesures de réduction des émissions de POP dans le contexte de l'économie du procédé considéré globalement, en tenant compte, par exemple, de l'impact des mesures antiémissions et des coûts de production. Etant donné les nombreux paramètres qui entrent enjeu, les chiffres concernant les dépenses d'investissement et les coûts d'exploitation dépendent étroitement des circonstances propres à chaque cas.
IV. - Techniques de réduction
des émissions de PCDD/PCDF
A. - Incinération des déchets
13. Il s'agit de l'incinération des déchets urbains, des déchets dangereux, des déchets médicaux et des boues d'épuration.
14. Les principales mesures de réduction des émissions de PCDD/PCDF provenant des incinérateurs sont les suivantes :
a) Mesures primaires portant sur les déchets à incinérer ;
b) Mesures primaires se rapportant au procédé d'incinération ;
c) Mesures agissant sur les paramètres physiques du processus de combustion et des effluents gazeux (paliers de température, vitesse de refroidissement, teneur en oxygène, etc.) ;
d) Epuration des gaz de combustion ;
e) Traitement des résidus de l'épuration.
15. Mesures primaires portant sur les déchets à incinérer. Les mesures qui consistent à agir sur les produits de départ par une réduction des substances halogénées et leur remplacement par des substances non halogénées ne conviennent pas dans le cas de l'incinération des déchets urbains ou des déchets dangereux. Mieux vaut modifier le procédé d'incinération et prendre des mesures secondaires d'épuration des gaz de combustion. Par contre, la gestion du produit de départ est une mesure primaire utile de réduction des déchets qui peut en outre offrir l'avantage d'un recyclage. Il peut en découler une réduction indirecte des émissions de PCDD/PCDF grâce à la diminution des quantités de déchets à incinérer.
16. La modification du procédé d'incinération de façon à optimiser les conditions de combustion (température normalement fixée à 850 °C ou plus, calcul de l'apport d'oxygène en fonction du pouvoir calorifique et de la consistance des déchets, contrôle du temps de séjour - environ 2 s pour 850 °C - et de la turbulence des gaz, élimination des zones de gaz froids dans l'incinérateur, etc.) est une mesure importante qui permet de réduire efficacement les émissions de PCDD/PCDF. Les incinérateurs à lit fluidisé permettent de maintenir une température inférieure à 850 °C avec des niveaux d'émission satisfaisants. Les incinérateurs existants devraient normalement être réaménagés ou remplacés, solution qui n'est peut-être pas économiquement viable dans tous les pays. La teneur en carbone des cendres devrait être réduite au minimum.
17. Mesures s'appliquant aux gaz de combustion. Les mesures indiquées ci-après permettent d'abaisser dans des proportions raisonnables la concentration de PCDD/PCDF dans les gaz de combustion. La température de la synthèse de novo de ces substances se situe entre 250 et 450 °C. Ces mesures s'imposent donc si l'on veut obtenir les niveaux souhaités en fin de circuit. En voici la liste :
a) Extinction des gaz de combustion (mesure très efficace et relativement peu coûteuse) ;
b) Adjonction d'agents inhibiteurs tels que la triéthanolamine ou la triéthylamine (qui ont la faculté de réduire aussi les oxydes d'azote), avec toutefois des réactions secondaires à ne pas négliger pour des raisons de sécurité ;
c) Utilisation de systèmes de captage des poussières fonctionnant à des températures situées entre 800 et 1 000 °C (filtres céramiques ou cyclones, par exemple) ;
d) Application de systèmes à décharges électriques à basse température ;
e) Prévention des dépôts de cendres volantes dans le dispositif d'évacuation des gaz de combustion.
18. Les méthodes d'épuration des gaz de combustion sont les suivantes :
a) Utilisation de dépoussiéreurs classiques pour réduire les émissions de PCDD/PCDF fixés sur des particules ;
b) Réduction sélective, catalytique (RCS) ou non catalytique (RNCS) ;
c) Adsorption sur coke ou charbon actif dans des systèmes à lit fixe ou fluidisé ;
d) Application de différentes méthodes d'adsorption et optimisation des systèmes d'épuration-lavage par utilisation de mélanges de charbon actif, de coke actif, de solutions de chaux et de calcaire dans des réacteurs à lit fixe, mobile ou fluidisé. Le rendement d'extraction des PCDD/PCDF gazeux peut être amélioré par l'application, sur la surface du filtre à manche, d'une première couche de coke actif ;
e) Oxydation par H2O2 ;
f) Application de méthodes de combustion catalytique utilisant différents types de catalyseurs (Pt/Al2O3 ou catalyseurs cuivre-chromite avec des promoteurs différents afin de stabiliser la zone superficielle et de freiner le vieillissement du catalyseur).
19. Grâce aux méthodes ci-dessus, on peut ramener les émissions de PCDD/PCDF dans les gaz de combustion à 0,1 ng ET/m³. On veillera cependant, dans les systèmes utilisant des adsorbeurs ou filtres au charbon actif ou coke, à ce que les poussières fugaces de carbone n'augmentent pas les émissions de PCDD/PCDF en aval. On notera aussi que les adsorbeurs et les dépoussiéreurs situés en amont des catalyseurs (technique de réduction catalytique sélective) produisent des résidus chargés de PCDD/PCDF, qui nécessitent eux-mêmes un retraitement ou une élimination dans les règles.
20. La comparaison des différentes mesures de réduction des émissions de PCDD/PCDF dans les gaz de combustion est très complexe. Le tableau correspondant couvre toute une gamme d'installations industrielles de capacités et de configurations diverses. Les paramètres de coût tiennent compte également des mesures de réduction d'autres polluants tels que les métaux lourds (fixés ou non sur des particules). On ne peut donc pas, dans la plupart des cas, dégager de relation directe avec la seule réduction des émissions de PCDD/PCDF. Les données disponibles concernant les différentes mesures antiémissions sont récapitulées au tableau 1.
Tableau 1
Comparaison de différentes mesures d'épuration des gaz de combustion et modifications des procédés
visant à réduire les émissions de PCDD/PCDF dans les installations d'incinération de déchets
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
21. Les incinérateurs de déchets médicaux peuvent être une source majeure d'émissions de PCDD/PCDF dans de nombreux pays. Certains déchets médicaux tels que les parties anatomiques humaines, les résidus contaminés, les aiguilles, le sang, le plasma et les produits cytostatiques sont traités comme une catégorie particulière de déchets dangereux tandis que d'autres sont souvent incinérés sur place, par lots. Dans ce dernier cas, les incinérateurs peuvent répondre aux mêmes normes de réduction des PCDD/PCDF que les autres installations d'incinération.
22. Les Parties pourraient envisager d'adopter des politiques encourageant l'incinération des déchets urbains et des déchets médicaux dans de grandes installations régionales plutôt que dans de petits incinérateurs. De la sorte, l'application des meilleures techniques disponibles pourrait être plus économique.
23. Traitement des résidus de l'épuration des gaz de combustion. Contrairement aux cendres d'incinération, ces résidus contiennent en concentrations relativement élevées des métaux lourds, des polluants organiques (y compris des PCDD/PCDF), des chlorures et des sulfures. Les dispositifs d'épuration-lavage par voie humide, en particulier, produisent de grandes quantités de déchets liquides acides contaminés. L'élimination de ces substances doit donc être parfaitement maîtrisée. Il existe pour ce faire des méthodes de traitement spéciales, dont :
a) Le traitement des poussières des filtres en tissu par catalyse à basse température et en atmosphère pauvre en oxygène ;
b) L'épuration-lavage des poussières des filtres en tissu par le procédé 3-R (extraction des métaux lourds avec des acides et destruction de la matière organique par combustion) ;
c) La vitrification des poussières des filtres en tissu ;
d) L'application d'autres méthodes d'immobilisation ;
e) L'application de la technologie du plasma.
B. - Procédés thermiques appliqués dans la métallurgie
24. Certaines activités métallurgiques peuvent être d'importantes sources d'émissions de PCDD/PCDF. Ce sont :
a) La sidérurgie primaire (hauts fourneaux, ateliers d'agglomération et de pelletisation du minerai de fer) ;
b) La sidérurgie secondaire ;
c) L'industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion (production du cuivre).
Les mesures de lutte contre les émissions de PCDD/PCDF dans les industries métallurgiques sont récapitulées au tableau 2.
Tableau 2
Réduction des émissions de PCDD/PCDF dans l'industrie métallurgique
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
25. Les installations de production et de transformation de métaux qui sont à l'origine d'émissions de PCDD/PCDF peuvent en ramener la concentration, par des mesures antiémissions, à un niveau maximum de 0,1 ng ET/m³ (pour un débit volumique de gaz résiduaires supérieur à 5 000 m³/h).
Ateliers d'agglomération
26. Des mesures effectuées dans des ateliers d'agglomération de l'industrie sidérurgique ont révélé que les émissions de PCDD/PCDF se situaient généralement dans la fourchette de 0,4-4 ng ET/m³ ; lors d'une mesure unique dans une installation dépourvue de dispositifs antiémissions, il a été relevé une valeur de 43 ng ET/m³.
27. Les composés halogénés peuvent être à l'origine d'émissions de PCDD/PCDF dans les ateliers d'agglomération lorsqu'ils sont présents dans les produits de départ (poussiers de coke, sels contenus dans le minerai) ou dans les matériaux recyclés ajoutés à ceux-ci (calamine, poussières de gaz de haut fourneau, poussières de filtrage et boues provenant du traitement des eaux usées). Toutefois, comme dans le cas de l'incinération des déchets, il n'existe pas de relation définie entre la teneur en chlore des produits de départ et les émissions de PCDD/PCDF. Il serait donc indiqué d'éviter la formation de matériaux résiduaires contaminés et de déshuiler ou dégraisser la calamine avant de l'utiliser dans l'installation.
28. Une combinaison des différentes mesures secondaires ci-après est la solution la plus efficace pour réduire les émissions de PCDD/PCDF :
a) Recyclage des gaz résiduaires : cette technique réduit sensiblement les émissions de PCDD/PCDF ainsi que, par ailleurs, le débit d'effluents gazeux. Le coût de l'installation de dispositifs antiémissions en aval s'en trouve diminué ;
b) Installation de filtres en tissu (dans certains cas en combinaison avec des précipitateurs électrostatiques) ou de précipitateurs électrostatiques avec injection de mélanges charbon actif/coke actif/chaux dans les gaz résiduaires ;
c) Epuration-lavage selon des méthodes nouvelles comprenant l'extinction préalable des gaz résiduaires, le lavage très performant et la séparation par dépôt goutte à goutte, qui peut ramener les émissions à 0,2-0,4 ng ET/m³. L'utilisation additionnelle d'agents d'adsorption appropriés tels que les cokes de lignite ou les fines de charbon permet d'améliorer encore ce résultat (0,1 ng ET/m³).
Production de cuivre de première et deuxième fusion
29. Les installations de production de cuivre de première et deuxième fusion existantes peuvent libérer, après épuration des gaz de combustion, entre quelques picogrammes et 2 ng ET/m³ de PCDD/PCDF. Par le passé, un seul four de grillage pouvait émettre jusqu'à 29 ng ET/m³ avant l'optimisation des agrégats. Les valeurs d'émissions de PCDD/PCDF de ces installations sont généralement très inégales en raison des caractéristiques très diverses des matières premières, lesquelles sont utilisées dans des agrégats et selon des procédés eux-mêmes très différents.
30. Les mesures ci-après permettent généralement de réduire les émissions de PCDD/PCDF :
a) Tri préalable de la ferraille ;
b) Traitement préalable de la ferraille, par exemple l'enlèvement des revêtements de matière plastique ou de PCV et le prétraitement des déchets de câbles uniquement à froid ou par des méthodes mécaniques ;
c) Extinction des gaz résiduaires chauds (avec possibilité d'utiliser la chaleur) afin de réduire le temps de séjour dans la zone thermique critique du circuit des effluents gazeux ;
d) Combustion à l'oxygène ou en milieu riche en oxygène ou injection d'oxygène dans le four de grillage (d'où une combustion complète et une réduction du volume des gaz résiduaires) ;
e) Adsorption dans un réacteur à lit fixe ou à jet fluidisé sur du charbon actif ou du poussier de coke actif ;
f) Oxydation catalytique.Production d'acier
31. Les émissions de PCDD/PCDF provenant des aciéries à convertisseur et des cubilots à air chaud, des fours électriques et des fours à arc de fonderie sont largement inférieures à 0,1 ng ET/m³. Les fours à air froid et les fours rotatifs (pour la fusion de la fonte) ont des taux d'émission plus élevés.
32. On peut obtenir une concentration de 0,1 ng ET/m³ dans les émissions des fours à arc utilisés pour la production d'acier de deuxième fusion si l'on applique les mesures suivantes :
a) Captage séparé des émissions provenant des opérations de chargement ou de déchargement ;
b) Utilisation d'un filtre en tissu ou d'un précipitateur électrostatique en association avec l'injection de coke.
33. La charge des fours à arc contient souvent des huiles, des émulsions ou des graisses. On peut réduire les émissions de PCDD/PCDF en appliquant des mesures primaires de caractère général qui consistent à trier, déshuiler et décaper la ferraille, celle-ci pouvant contenir des matières plastiques, du caoutchouc, des peintures, des pigments ou des additifs de vulcanisation.
Fonderies utilisées dans l'industrie
de l'aluminium de deuxième fusion
34. Les émissions de PCDD/PCDF provenant des fonderies de l'industrie de l'aluminium de deuxième fusion sont de l'ordre de 0,1 à 14 ng ET/m³, les valeurs dépendant du type d'agrégat de fusion, des matériaux utilisés et des techniques d'épuration des gaz résiduaires employées.
35. Dans ce secteur, l'installation de filtres en tissu à simple étage ou à étages multiples avec adjonction de calcaire/charbon actif/coke actif en amont du filtre permet de répondre au critère de concentration de 0,1 ng ET/m³ dans les émissions, avec un taux d'efficacité de 99 %.
36. On peut aussi envisager d'appliquer les mesures ci-après :
a) Réduire au minimum les flux de gaz résiduaires et extraire et épurer séparément ceux qui sont contaminés par des substances différentes ;
b) Eviter les dépôts de particules dans le circuit des gaz résiduaires ;
c) Traverser rapidement la plage des températures critiques ;
d) Améliorer le tri préalable de la ferraille d'aluminium obtenue par déchiquetage en utilisant des techniques de séparation par suspension dense, le classement se faisant par dépôt en circuit tourbillonnant ;
e) Améliorer le nettoyage préalable de la ferraille d'aluminium par décapage des copeaux puis séchage.
37. Les options d et e sont importantes car il est peu probable qu'avec les techniques modernes de fission sans fondant (où l'on évite l'utilisation de fondants aux halogénures) l'on puisse traiter la ferraille de qualité médiocre qui peut être utilisée dans les fours rotatifs.
38. Il convient de signaler à ce propos que dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est des discussions sont en cours sur la révision d'une recommandation faite antérieurement d'éliminer progressivement l'utilisation d'hexachloréthane dans l'industrie de l'aluminium.
39. Le matériau de fusion peut être traité selon les techniques les plus récentes - mélanges azote/chlore dans une proportion variant de 9:1 à 8:2, système d'injection de gaz pour assurer une dispersion fine, pré- et postinjection d'azote et dégraissage sous vide. L'utilisation de mélanges azote/chlore a donné une concentration mesurée de PCDD/PCDF dans les émissions d'environ 0,03 ng ET/m³ (contre des valeurs supérieures à 1 ng ET/m³ dans le cas d'un traitement exclusivement au chlore). Le chlore est nécessaire à l'élimination du magnésium et d'autres éléments indésirables.
C. - Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage et les chaudières industrielles
40. Lors de la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage et les chaudières industrielles (d'une puissance thermique > 50 MW), toutes les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'économie d'énergie entraînent une diminution des émissions de tous les polluants, grâce à la réduction de la quantité de combustible utilisée. Il en résulte parallèlement une réduction des émissions de PCDD/PCDF. Il serait peu économique de tenter d'éliminer le chlore du charbon ou du pétrole, mais la tendance à construire des centrales fonctionnant au gaz contribuera à réduire les émissions de PCDD/PCDF provenant de ce secteur.
41. Il convient de noter que les émissions de PCDD/PCDF risquent d'augmenter sensiblement si l'on décide d'ajouter au combustible des déchets à brûler (boues d'épuration, huiles de rebut, déchets de caoutchouc, etc.). On ne devrait brûler des déchets pour la production d'énergie que dans des installations équipées de dispositifs d'épuration des gaz résiduaires entraînant une réduction importante des émissions de PCDD/PCDF (voir la section A ci-dessus).
42. L'application de techniques visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote, de dioxyde de soufre et de particules provenant des gaz de combustion peut aussi contribuer à l'élimination des émissions de PCDD/PCDF. Avec ces techniques, le rendement d'élimination des PCDD/PCDF variera d'une installation à l'autre. Des recherches sont menées pour mettre au point des techniques d'élimination des PCDD/PCDF mais, tant que de telles techniques ne sont pas disponibles à une échelle industrielle, on ne peut déterminer la meilleure technique disponible pour les PCDD/PCDF.
D. - Combustion dans les foyers domestiques
43. La contribution des appareils de combustion domestiques aux émissions totales de PCDD/PCDF est moins importante si l'on utilise de manière correcte des combustibles approuvés. En outre, selon le type et la qualité du combustible utilisé, la densité géographique des appareils et leur utilisation, on observe d'importantes variations quant aux valeurs d'émission à l'échelon régional.
44. Les foyers ouverts domestiques ont un plus mauvais taux de combustion des hydrocarbures contenus dans les combustibles et de gaz résiduaires que les grandes installations de combustion, surtout si l'on utilise des combustibles solides tels que le bois ou le charbon, auquel cas les concentrations de PCDD/PCDF émises sont comprises entre 0,1 et 0,7 ng ET/m³.
45. La combustion de matériaux d'emballage en même temps que des combustibles solides provoque une augmentation des émissions de PCDD/PCDF. Il arrive que des ménages privés brûlent dans leur foyer domestique des ordures et des matériaux d'emballage, bien que cette pratique soit interdite dans certains pays. Compte tenu de l'augmentation des redevances d'élimination des ordures, il n'est pas surprenant que des ordures ménagères soient brûlées dans les installations de chauffage domestiques. La combustion de bois auquel on a ajouté des matériaux d'emballage peut entraîner une augmentation des émissions de PCDD/PCDF de 0,06 ng ET/m³ (bois seulement) à 8 ng ET/m³ (chiffres rapportés à 11 % de O2 en volume). Ces résultats ont été confirmés par des enquêtes menées dans plusieurs pays dans lesquels on a relevé jusqu'à 114 ng ET/m³ (pour 13 % d'oxygène en volume dans ce cas) dans les gaz résiduaires provenant des appareils de combustion domestiques brûlant des déchets.
46. On peut réduire les émissions provenant des appareils de combustion domestiques en imposant l'emploi de combustibles de bonne qualité, à l'exclusion des résidus, des matières plastiques halogénées ou d'autres matériaux. Des programmes d'information à l'intention des acheteurs ou utilisateurs d'appareils de combustion domestiques peuvent être efficaces à cet égard.
E. - Installations de chauffage au bois (puissance > 50 MW)
47. D'après des mesures effectuées sur des installations de chauffage au bois, les gaz résiduaires peuvent contenir plus de 0,1 ng ET/m³ de PCDD/PCDF, particulièrement lorsque les conditions sont défavorables à une combustion complète ou que les substances brûlées ont une teneur en composés chlorés supérieure à celle du bois non traité. La concentration totale de carbone dans les gaz résiduaires est un indicateur de la mauvaise qualité de la combustion. On a établi une corrélation entre les émissions de CO, la qualité de la combustion et les émissions de PCDD/PCDF. Le tableau 3 récapitule quelques valeurs de concentration et facteurs d'émission pour des installations de chauffe au bois.
Tableau 3
Concentrations et facteurs d'émission pour des installations de chauffage au bois
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
48. La combustion des déchets de bois de construction (bois de démolition) sur des grilles roulantes émet des quantités élevées de PCDD/PCDF par rapport aux installations brûlant du bois naturel. Une mesure primaire pour réduire les émissions consiste donc à éviter l'utilisation de déchets de bois traité dans les foyers à bois. On réservera ce combustible aux installations dotées de dispositifs appropriés d'épuration des gaz de combustion.
V. - Techniques de réduction des émissions de HAP
A. - Production de coke
49. Durant la cokéfaction, des HAP sont libérés dans l'air ambiant, surtout :
a) Au moment du chargement du four par la bouche d'enfournement ;
b) Par des fuites provenant de la porte du four, des colonnes montantes ou des tampons des bouches d'enfournement ;
c) Lors du défournement et du refroidissement du coke.
50. La concentration de benzo(a)pyrène varie considérablement d'une source à l'autre dans une cokerie. Les plus fortes concentrations sont relevées au sommet de la batterie et au voisinage immédiat des portes.
51. Les émissions de HAP provenant de la production de coke peuvent être réduites grâce à des améliorations techniques s'appliquant aux aciéries intégrées actuellement en exploitation. Cela pourrait impliquer de fermer et de remplacer les cokeries anciennes et de réduire de façon générale la production de coke, par exemple en recourant à l'injection de charbon de haute qualité lors de la production d'acier.
52. Une stratégie de réduction des émissions de HAP au niveau des cokeries devrait englober les mesures techniques ci-après :
a) Enfournage :
- réduction des émissions de particules lors du chargement du charbon du silo dans l'enfourneuse ;
- en cas de préchauffage du charbon, transfert de ce dernier en système fermé ;
- extraction puis traitement des gaz de remplissage, en faisant passer ces derniers soit dans le four contigu, soit, via un barillet, vers un incinérateur, puis dans un dispositif de dépoussiérage. Dans certains cas, les gaz de remplissage extraits pourront être brûlés sur les enfourneuses ; ce procédé laisse à désirer du point de vue environnemental et de la sécurité. Une dépression suffisante devrait pouvoir être produite par injection de vapeur ou d'eau dans les colonnes montantes ;
b) Tampons des bouches d'enfournement pendant la cokéfaction :
- très bonne étanchéité des tampons ;
- lutage des tampons à l'argile (ou tout autre matériau d'efficacité équivalente) après chaque opération d'enfournement ;
- nettoyage des tampons et des cadres avant fermeture de la bouche ;
- la voûte du four doit être nette de tout résidu de charbon ;
c) Les couvercles des colonnes montantes devraient être équipés de gardes d'eau afin d'éviter les émissions de gaz et de goudron ; on fera en sorte que ces dispositifs fonctionnent correctement en veillant à un nettoyage périodique ;
d) Les engins d'ouverture et de fermeture des portes du four devraient être équipés de systèmes de nettoyage des surfaces des joints sur les portes elles-mêmes et les cadres ;
e) Les portes du four :
- devraient être munies de joints très efficaces (diaphragmes à ressort, par exemple) ;
- les joints des portes et des cadres devraient être entièrement nettoyés après chaque manipulation ;
- devraient être conçues de manière à permettre l'installation de systèmes d'extraction des particules reliés à un dispositif de dépoussiérage (à travers un barillet) durant les opérations de défournement ;
f) La machine de transfert du coke devrait être équipée d'un capot intégré, d'une gaine fixe et d'un dispositif fixe d'épuration des gaz (de préférence un filtre en tissu) ;
g) On appliquera des procédés de refroidissement du coke produisant peu d'émissions (le refroidissement à sec, par exemple, est préférable à l'extinction par voie humide, pour autant que l'on utilise un système de circulation fermé pour éviter la production d'eaux résiduaires). On s'efforcera de réduire la formation de poussières en cas d'extinction par voie sèche.
53. Il existe un procédé de cokéfaction appelé « cokéfaction sans récupération », qui émet sensiblement moins de HAP que les procédés usuels avec récupération des sous-produits. La raison en est que les fours fonctionnent à des pressions inférieures à la pression atmosphérique, ce qui empêche les fuites vers l'atmosphère par les portes du four à coke. Au cours de la cokéfaction, les gaz bruts des fours à coke sont éliminés par tirage naturel, ce qui maintient une dépression dans les fours. Ces fours ne sont pas conçus pour récupérer les sous-produits chimiques des gaz bruts émis par les fours à coke. Au lieu de cela, les gaz résiduels de la cokéfaction (y compris les HAP) sont brûlés complètement à haute température et avec un temps de séjour prolongé. On utilise la chaleur perdue provenant de cette combustion pour fournir l'énergie nécessaire à la cokéfaction, le surplus de chaleur pouvant être utilisé pour produire de la vapeur. Sur le plan économique, ce type de cokéfaction peut nécessiter l'utilisation d'une unité de cogénération pour produire de l'électricité à partir du surplus de vapeur. Actuellement, il n'existe qu'une seule cokerie sans récupération aux Etats-Unis et une autre en Australie. Le système comprend essentiellement des fours à coke horizontaux sans récupération des gaz à carreau de sole et une chambre de combustion reliant deux de ces fours. Dans ces deux fours, il est procédé alternativement au chargement et à la cokéfaction. La chambre de combustion est donc toujours approvisionnée en gaz de coke par l'un des deux fours. La combustion du gaz de coke dans la chambre fournit la chaleur nécessaire. La chambre de combustion est conçue de façon à assurer un temps de séjour suffisamment long (1 s environ) et une température (900 °C min.) suffisamment élevée.
54. On appliquera un programme efficace de surveillance des fuites en provenance des joints des portes de four, des colonnes montantes et des tampons des bouches d'enfournement. Il faudra pour cela rechercher les fuites, en prendre note et les réparer immédiatement, ainsi que prévoir un entretien périodique. On parviendra de cette manière à réduire sensiblement les émissions diffuses.
55. La mise à niveau des fours à coke en service par un système de condensation des fumées provenant de toutes les sources, avec récupération de la chaleur, permet une réduction de 86 à plus de 90 % des émissions de HAP dans l'atmosphère (indépendamment du traitement des eaux résiduaires). Les dépenses d'investissement peuvent être amorties en cinq ans si l'on tient compte de l'énergie récupérée, de l'eau chaude produite, des gaz récupérés pour synthèse et des économies d'eau de refroidissement.
56. En augmentant le volume des fours à coke, on diminue le nombre total de fours, les manoeuvres d'ouverture de portes (nombre de défournements par jour) et le nombre de joints, et par conséquent les émissions de HAP. Parallèlement, on augmente la productivité grâce à une baisse des coûts d'exploitation et des dépenses de personnel.
57. Les procédés de refroidissement du coke par voie sèche nécessitent des dépenses d'investissement plus élevées que les procédés par voie humide. Ce surcoût peut être compensé par une récupération de chaleur obtenue grâce au préchauffage du coke. Dans un dispositif combiné de refroidissement à sec du coke et de préchauffage du charbon, l'efficacité énergétique passe de 38 à 65 %. Le préchauffage active la productivité de 30 %, pourcentage qui peut même atteindre 40 % du fait que la cokéfaction est plus homogène.
58. Toutes les cuves et installations de stockage et de traitement du goudron de houille et des produits apparentés doivent être équipées d'un système efficace de récupération et/ou de destruction des vapeurs. Les coûts d'exploitation des systèmes de destruction peuvent être réduits en mode postcombustion sans apport thermique extérieur si la concentration de composés carbonés dans les déchets est suffisamment élevée.
59. Le tableau 4 récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les cokeries.
Tableau 4
Mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les cokeries
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
Tableau 5
Mesures possibles de réduction des émissions de HAP provenant de la production d'anodes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
B. - Production d'anodes
60. Les émissions de HAP provenant de la production d'anodes seront traitées par des techniques analogues à celles qui sont prévues pour la production de coke.
61. On recourt aux mesures secondaires ci-après pour réduire les émissions de poussières contaminées par les HAP :
a) Précipitation électrostatique des goudrons ;
b) Combinaison d'un filtre à goudron électrostatique classique et d'un filtre électrique humide (technique plus efficace) ;
c) Postcombustion thermique des gaz résiduaires ;
d) Epuration par voie sèche à la chaux/coke de pétrole ou à l'alumine (Al2O3).
62. Les coûts d'exploitation en postcombution peuvent être réduits si la concentration de composés carbonés dans les gaz résiduaires est suffisamment élevée pour l'autocombustion. Le tableau 5 récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP liées à la réduction d'anodes.
C. - Industrie de l'aluminium
63. L'aluminium est le produit de l'électrolyse de l'alumine (Al2O3) dans des cuves (cellules) montées en série. Selon le type de l'anode, on a affaire à des cuves à anodes précuites ou à des cuves Soederberg.
64. Les cuves à anodes précuites sont équipées d'anodes composées de blocs de carbone préalablement calciné, qui sont remplacées après consommation partielle. Les anodes Soederberg sont cuites dans la cuve même ; elles sont constituées d'un mélange de coke de pétrole et de brai de goudron de houille faisant fonction de liant.
65. Le procédé Soederberg émet de très grandes quantités de HAP. A titre de mesures primaires, on peut moderniser les installations en service et optimiser les procédés, ce qui réduirait les émissions de 70 à 90 %. On pourrait alors atteindre un taux d'émission de 0,015 kg de benzo(a)pyrène/tonne d'aluminium. Le remplacement des anodes Soederberg par des anodes précuites, qui suppose cependant une refonte majeure des installations actuelles, permettrait d'éliminer quasi totalement les émissions de HAP. Toutefois, les dépenses d'investissement liées à une telle intervention sont très élevées.
66. Le tableau 6 récapitule les mesures qui peuvent être prises pour réduire les émissions de HAP provenant de la production d'aluminium.
Tableau 6
Mesures possibles de réduction des émissions de HAP provenant de la production d'aluminium
selon le procédé Soederberg
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
D. - Combustion dans les foyers domestiques
67. Les poêles et les foyers ouverts peuvent émettre des HAP, surtout lorsque l'on utilise du bois ou du charbon. Les ménages pourraient donc être une source importante d'émissions de HAP en raison des combustibles solides qu'ils brûlent dans les cheminées et les petits appareils de chauffe. Les poêles brûlant du charbon émettent moins de HAP que ceux marchant au bois, car le charbon est de qualité plus régulière et brûle à des températures plus élevées. C'est d'ailleurs la solution la plus répandue dans certains pays.
68. Il convient de signaler en outre qu'en optimisant les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de combustion (la vitesse de combustion, par exemple), il est possible de réduire considérablement les émissions de HAP. Cette optimisation inclut la conception de la chambre de combustion ainsi que l'apport d'air. Il existe plusieurs techniques permettant d'améliorer les conditions de combustion et de réduire les émissions, qui donnent des résultats assez différents en matière d'émissions. Avec une chaudière moderne à bois équipée d'une cuve à eau de récupération, qui représente la meilleure technique disponible, les émissions sont réduites de plus de 90 % par rapport à une chaudière ancienne non équipée d'une telle cuve. Une chaudière moderne comprend trois zones différentes : un foyer pour la gazéification du bois, une chambre de combustion du gaz garnie de matériaux céramiques ou autres, qui permet d'atteindre des températures de l'ordre de 1 000 °C, et une zone de convection. Cette dernière, où l'eau absorbe la chaleur des gaz, devrait être suffisamment longue et efficace pour que la température des fumées soit ramenée de 1 000 °C à 250 °C, voire moins. Il existe aussi d'autres techniques permettant de rééquiper les chaudières anciennes, notamment l'installation de cuves à eau de récupération, de garnissages céramiques ou de brûleurs de boulettes.
69. En optimisant la vitesse de combustion, on abaisse les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures totaux et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. D'autre part, les limites fixées (par les règlements d'agrément par type) aux émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures totaux influent aussi sur les émissions de HAP. Lorsque les émissions de CO et d'hydrocarbures totaux sont faibles, celles de HAP le sont aussi. Comme la mesure des HAP est beaucoup plus coûteuse que celle du monoxyde de carbone, il est beaucoup plus économique de fixer des limites aux émissions de ce gaz, ainsi que des hydrocarbures totaux. Un projet de norme pour les chaudières à charbon ou à bois d'une puissance maximale de 300 kW est à l'étude au Comité européen de normalisation (CEN) (voir le tableau 7).
Tableau 7
Projets de normes CEN en 1997
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
Note. - Niveaux des émissions en mg/m³ pour 10 % de O2.
70. On peut réduire les émissions des poêles de chauffage domestique fonctionnant au bois par les mesures suivantes :
a) Dans le cas des appareils déjà en service, par des programmes d'information et de sensibilisation concernant la nécessité d'utiliser correctement le poêle, de ne brûler que du bois non traité, convenablement préparé et séché de manière à réduire la teneur en eau ;
b) Dans le cas des appareils nouveaux, par l'application de normes relatives aux produits telles que le projet de nonne CEN (et les nonnes de produits équivalentes en vigueur au Canada et aux Etats-Unis).
71. Il existe des mesures de caractère plus général pour réduire les émissions de HAP, à savoir le développement des installations centrales desservant les ménages et les mesures permettant une économie d'énergie telles qu'une meilleure isolation thermique.
72. Des renseignements sur les mesures possibles sont récapitulés au tableau 8.
Tableau 8
Mesures possibles de réduction des émissions de HAP provenant de la combustion dans les foyers domestiques
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
E. - Installations de préservation du bois
73. Le bois préservé avec des produits à base de goudron de houille contenant des HAP peut être une source importante d'émissions de HAP dans l'atmosphère. Les émissions peuvent se produire pendant le processus d'imprégnation lui-même ainsi que durant le stockage, la manipulation et l'utilisation du bois imprégné à l'air libre.
74. Les produits à base de goudron de houille contenant des HAP les plus utilisés sont le carbonyle et la créosote. Il s'agit dans les deux cas de distillats à base de goudron de houille contenant des HAP qui sont utilisés pour protéger le bois d'oeuvre contre les agressions biologiques.
75. Il est possible de réduire les émissions de HAP provenant d'installations de préservation et d'installations de stockage du bois en utilisant plusieurs méthodes qui peuvent être soit appliquées séparément, soit combinées, par exemple :
a) Bonnes conditions de stockage afin de prévenir la pollution du sol et des eaux de surface par entraînement de HAP ou d'eaux de pluie contaminées (c'est-à-dire aménagement de sites de stockage imperméables à l'eau de pluie, de locaux couverts, réutilisation des eaux contaminées dans le processus d'imprégnation, normes de qualité de la production) ;
b) Mesures visant à réduire les émissions atmosphériques provenant des installations d'imprégnation. (On ramènera par exemple la température du bois chaud de 90 °C à 30 °C au moins avant de le transporter vers les sites de stockage. Toutefois, il faudrait préconiser, en tant que meilleure technique disponible, une autre méthode à la vapeur et sous vide pour imprégner le bois de créosote) ;
c) Recherche de la charge optimale en produit de préservation du bois, qui confère une protection suffisante au matériau traité in situ et qui peut être considérée comme la meilleure technique disponible dans la mesure où elle diminue les besoins de remplacement, réduisant par là même les émissions des installations de préservation du bois ;
d) Utilisation de produits de préservation du bois contenant moins de HAP qui sont des POP :
Eventuellement en recourant à de la créosote modifiée qui est une fraction de distillation dont le point d'ébullition est situé entre 270 et 355 °C et qui réduit tant les émissions des HAP plus volatils que celles des HAP plus lourds et plus toxiques ;
En déconseillant l'emploi de carbonyle, ce qui permettrait aussi de réduire les émissions de HAP ;
e) Evaluation puis utilisation, selon qu'il convient, de solutions de remplacement, comme celles qui sont indiquées au tableau 9 et qui réduisent au minimum la dépendance à l'égard de produits à base de HAP.
76. Le brûlage du bois imprégné donne lieu à des émissions de HAP et d'autres substances nocives. Si brûlage il y a, il devrait être effectué dans des installations disposant de techniques antipollution adéquates.
Tableau 9
Solutions possibles pour remplacer les méthodes de préservation du bois faisant appel à des produits à base de HAP
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
A N N E X E V I
DÉLAIS D'APPLICATION DES VALEURS LIMITES ET DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES AUX SOURCES FIXES NOUVELLES ET AUX SOURCES FIXES EXISTANTES
Les délais d'application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants :
a) Pour les sources fixes nouvelles : deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
b) Pour les sources fixes existantes : huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Au besoin, ce délai pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d'amortissement prévu à cet égard par la législation nationale.
A N N E X E V I I
MESURES RECOMMANDÉES POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS PROVENANT DE SOURCES MOBILES
1. Les définitions pertinentes sont fournies à l'annexe III du présent Protocole.
I. - Niveaux d'émission applicables
aux véhicules neufs et aux paramètres du carburant
A. - Niveaux d'émission applicables aux véhicules neufs
2. Voitures particulières à moteur Diesel.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
3. Véhicules lourds.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
4. Véhicules tout-terrain.
Phase 1 (référence : Règlement no 96 de la CEE)*.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
* « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur. » Le règlement est entré en vigueur le 15 décembre 1995 et son amendement le 5 mars 1997.
Phase 2.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
B. - Paramètres du carburant
5. Carburant diesel.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
II. - Restriction de l'utilisation de fixateurs
et additifs halogènes dans les carburants et lubrifiants
6. Dans certains pays, on utilise le dibromo-1,2 méthane en combinaison avec le dichloro-1,2 méthane comme fixateur dans l'essence au plomb. En outre, il se forme des PCDD/PCDF lors de la combustion dans le moteur. L'installation de convertisseurs catalytiques trifonctionnels sur les véhicules nécessite l'utilisation de carburant sans plomb. L'addition de fixateurs ou d'autres composés halogénés dans l'essence et les autres carburants ainsi que dans les lubrifiants devrait donc être évitée autant que possible.
7. Le tableau 1 récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de PCDD/PCDF dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles routiers.
Tableau 1
Mesures possibles de réduction des émissions de PCDD/PCDF dans les gaz d'échappement des véhicules automobilesroutiers
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
III. - Mesures de réduction des émissions de POP
provenant de sources mobiles
A. - Emissions de POP des véhicules automobiles
8. Il s'agit principalement de HAP fixés sur des particules, émis par les véhicules diesel. Les véhicules à essence rejettent eux aussi des HAP, mais dans une moindre mesure.
9. Les lubrifiants et les carburants peuvent contenir des composés halogénés sous forme d'additifs ou du fait du processus de production. Ces composés peuvent être transformés en PCDD/PCDF lors de la combustion, puis rejetés avec les gaz d'échappement.
B. - Inspection et entretien
10. Dans le cas des sources mobiles à moteur Diesel, l'efficacité des mesures de lutte contre les émissions de HAP peut être assurée au moyen de programmes de contrôle périodique des émissions de particules ou de mesure de l'opacité à l'accélération au point mort, ou par des méthodes équivalentes.
11. Dans le cas des sources mobiles à moteur à essence, l'efficacité des mesures de lutte contre les émissions de HAP (outre les rejets d'autres composants dans les gaz d'échappement) peut être assurée au moyen de programmes de contrôle périodique du système d'alimentation et du fonctionnement du convertisseur catalytique.
C. - Techniques de lutte contre les émissions de HAP des véhicules automobiles à moteur Diesel ou à moteur à essence
1. Aspects généraux
12. Il est important de veiller à ce que les véhicules soient conçus de façon à répondre aux normes d'émission pendant qu'ils sont en circulation, ce qui est obtenu par les moyens suivants : contrôle de la conformité de la production, de la durabilité de l'équipement pendant toute la vie du véhicule, garantie s'appliquant aux dispositifs antiémissions, et rappel des véhicules défectueux. Le maintien de l'efficacité des dispositifs antiémissions des véhicules en circulation peut être assuré par un programme efficace d'inspection et d'entretien.
2. Mesures techniques de lutte contre les émissions
13. Les mesures de lutte contre les émissions de HAP ci-après sont importantes :
a) Spécifications de la qualité des carburants et modification des moteurs de façon à empêcher la formation d'émissions (mesures primaires) ;
b) Montage de dispositifs de traitement des gaz d'échappement, par exemple catalyseurs à oxydation simple ou filtres à particules (mesure secondaire).
a) Moteurs Diesel.
14. Une modification de la composition du carburant diesel peut être doublement avantageuse : une plus faible teneur en soufre réduit les émissions de particules et accroît l'efficacité des catalyseurs à oxydation simple, et la réduction des composés di- et tri-aromatiques entraîne une réduction de la formation et de l'émission de HAP.
15. Pour réduire les émissions, une mesure primaire consiste à modifier le moteur de façon à obtenir une combustion plus complète. De nombreuses solutions sont appliquées actuellement. De façon générale, la composition des gaz d'échappement change selon la conception de la chambre de combustion et la pression d'injection. Sur la plupart des moteurs Diesel, la régulation se fait actuellement par des moyens mécaniques, mais les nouveaux moteurs sont de plus en plus souvent équipés de systèmes de régulation électronique informatisée offrant de meilleures possibilités pour lutter contre les émissions. L'utilisation combinée de la turbocompression et du refroidissement intermédiaire des gaz d'échappement est une autre solution, qui permet de réduire les émissions de NOx, d'économiser du carburant et d'accroître la puissance du moteur. Aussi bien pour les grosses que les petites cylindrées, le réglage par accord du collecteur d'admission offre également des possibilités intéressantes.
16. Des mesures s'appliquant au lubrifiant sont importantes pour réduire les émissions de matières particulaires (MP), dans la mesure où 10 à 50 % de ces dernières proviennent des huiles moteur. On peut réduire la consommation d'huile par une intervention au niveau des normes de fabrication des moteurs et une amélioration des joints.
17. Les mesures secondaires de lutte contre les émissions consistent à ajouter des dispositifs de traitement des gaz d'échappement. L'utilisation d'un catalyseur à oxydation simple, associé à un filtre à particules, a fait ses preuves contre les émissions de HAP des moteurs Diesel et un piège à particules à oxydation est à l'essai. Placé dans le circuit d'échappement, ce dispositif retient les particules ; une régénération par brûlage des MP collectées est possible dans une certaine mesure, par un système de chauffage électrique. Pour une régénération efficace des pièges passifs en fonctionnement normal cependant, il faut soit utiliser un brûleur, soit recourir à des additifs.
b) Moteurs à essence.
18. La réduction des émissions de HAP par les moteurs à essence se fait essentiellement au moyen du convertisseur catalytique trifonctionnel qui réduit les émissions d'hydrocarbures de façon générale.
19. Une amélioration des caractéristiques de démarrage à froid permet de réduire les émissions de substances organiques en général, et de HAP en particulier (exemples de mesures : catalyseurs de démarrage, réchauffage des catalyseurs et amélioration de la vaporisation et de la pulvérisation du carburant).
20. Le tableau 2 récapitule les mesures possibles de réduction des émissions de HAP dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles routiers.
Tableau 2
Mesures possibles de réduction des émissions de HAP
dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles routiers
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
A N N E X E V I I I
CATÉGORIES DE GRANDES SOURCES FIXES
I. - Introduction
Les installations ou parties d'installations utilisées pour les activités de recherche-développement et pour la mise à l'essai de nouveaux produits ne sont pas comprises dans la présente liste. Une description plus détaillée des catégories est fournie à l'annexe V.
II. - Liste des catégories
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 12
DÉCISION 1998/2
DE L'ORGANE EXÉCUTIF CONCERNANT LES INFORMATIONS À COMMUNIQUER ET LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR AJOUTER DES SUBSTANCES AUX ANNEXES I, II OU III DU PROTOCOLE RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
L'Organe exécutif,
Résolu à agir dans les meilleurs délais pour élaborer des critères et des procédures permettant d'ajouter des substances au Protocole en préparation relatif aux polluants organiques persistants,
Adopte, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 14 du Protocole, les dispositions ci-après concernant les informations à communiquer et la procédure à suivre pour ajouter des substances aux annexes I, II ou III du Protocole relatif aux polluants organiques persistants.
INFORMATIONS À COMMUNIQUER ET PROCÉDURE À SUIVRE POUR AJOUTER DES SUBSTANCES AUX ANNEXES I, II OU III DU PROTOCOLE RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
1. Toute Partie qui soumet une proposition visant à modifier les annexes I, II ou III, en application du paragraphe 6 de l'article 14, communique à l'Organe exécutif un profil de risque concernant la substance visée et des renseignements sur les caractéristiques ci-après, suivant les indications et les valeurs numériques indicatives démontrant :
a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance : éléments prouvant que la substance a une pression de vapeur inférieure à 1 000 Pa et une demi-vie atmosphérique supérieure à deux jours, ou des données de surveillance attestant la présence de la substance dans des régions éloignées ;
b) La toxicité : risque d'effets nocifs sur la santé et/ou l'environnement ;
c) La persistance : éléments prouvant que la demi-vie de la substance dans l'eau est supérieure à deux mois, que sa demi-vie dans le sol est supérieure à six mois ou que sa demi-vie dans les sédiments est supérieure à six mois ou, à défaut, que la substance est suffisamment persistante pour relever du champ d'application du Protocole ;
d) La bioaccumulation :
i) éléments prouvant que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation de la substance est supérieur à 5 000 ou que le log Koe est supérieur à 5 ;
ii) à défaut, si le potentiel bioaccumulatif est très inférieur à la valeur indiquée à l'alinéa i) ci-dessus, autres facteurs, tels que la forte toxicité de la substance, faisant qu'elle relève du champ d'application du Protocole.
La proposition s'accompagne également d'un rapport succinct et des données disponibles sur les points suivants :
i) la production/les utilisations/les émissions, les niveaux mesurés dans l'environnement dans les zones éloignées des sources, les processus et les taux de dégradation biotique et abiotique, les produits de dégradation et la biodisponibilité ;
ii) Les facteurs socio-économiques concernant les solutions de remplacement et/ou techniques disponibles pour réduire les émissions de la substance faisant l'objet de la proposition, notamment :
- les utilisations autres que celles qui en sont faites actuellement et leur efficacité ;
- tout effet nocif connu sur l'environnement ou la santé associé aux solutions de remplacement envisagées ;
- les changements de procédés, technologies antipollution, méthodes d'exploitation et autres techniques de prévention de la pollution auxquels on peut avoir recours pour réduire les émissions de la substance, ainsi que leur applicabilité et leur efficacité ;
- les coûts et avantages non monétaires ainsi que les coûts et avantages chiffrables liés à l'utilisation de ces solutions de remplacement et/ou techniques.
2. Dès réception d'une communication établie conformément au paragraphe 1 ci-dessus et si le profil de risque est jugé acceptable, les Parties prennent, à une réunion de l'Organe exécutif et par consensus, les dispositions voulues pour que la proposition fasse l'objet d'un ou de plusieurs examens techniques si, au vu du contenu de la communication et de tout autre renseignement pertinent soumis à l'Organe exécutif, elles jugent qu'un examen plus approfondi de la substance s'impose. Cet examen ou ces examens techniques se font par écrit et visent à évaluer notamment :
a) Les données de surveillance ou les renseignements scientifiques équivalents indiquant un transport atmosphérique transfrontière à longue distance ;
b) S'il existe suffisamment de données laissant penser que la substance risque d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou l'environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance ;
c) La liste des sources d'émissions de cette substance dans l'atmosphère, y compris l'utilisation de produits, les estimations du volume total des émissions à partir de ces sources et les méthodes utilisées ; et
d) S'il existe des mesures propres à permettre de réduire le risque d'effets nocifs sur la santé et/ou l'environnement consécutif au transport atmosphérique transfrontière à longue distance de la substance et si elles sont techniquement applicables et quels en sont les effets connexes et le coût.
3. L'expression « profil de risque » mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus désigne une étude exhaustive des informations scientifiques relatives à la détermination des risques généraux pour la santé et l'environnement liés aux utilisations et aux rejets d'une substance. Cette étude ne doit pas nécessairement traiter de façon explicite des risques liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, mais doit fournir des données appropriées pour l'évaluation de ces risques.
4. Sur la base de la communication visée plus haut au paragraphe 1 et de l'examen ou des examens techniques qui ont pu être effectués conformément au paragraphe 2 ci-dessus, les Parties achèvent, à une réunion de l'Organe exécutif, leur évaluation de la proposition en tenant compte de l'objectif du Protocole défini à l'article 2.
Sigles et abréviations
Les abréviations, symboles et termes ci-après sont employés dans le présent ouvrage :
Monnaies
Dollar E.-U. : Dollar des Etats-Unis.
ECU : Unité monétaire européenne.
Organisations et programmes
CDSM : Comité sur les défis de la société moderne.
CEE : Commission économique pour l'Europe.
CEN : Comité européen de normalisation.
EMEP : Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe.
ISO : Organisation internationale de normalisation.
OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
PARCOM : Commission de Paris pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique.
Poids et mesures
C : Celsius.
GJ : Gigajoule.
K : Kelvin.
kW : Kilowatt.
kWh : Kilowattheure.
Mg : Mégagramme.
MW : Mégawatt.
MWth : Mégawatt (thermique).
P : Puissance nette.
Pa : Pascal.
Abréviations techniques et scientifiques
CAS : Chemical Abstracts Service.
CBO : Convertisseur basique à oxygène.
DGC : Désulfuration des gaz de combustion.
DPE : Dépoussiéreur électrique.
ET : Equivalent de toxicité.
F : Furannes.
FA : Four à arc.
FT : Filtre en tissu.
GICC : Gazéification intégrée en cycle combiné.
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
HCB : Héxachlorobenzène.
HCH : Héxachlorocyclohexane.
MP : Matières particulaires.
MTD : Meilleures techniques disponibles.
PCB : Polychlorobiphényles.
PCDD : Polychlorodibenzo-p-dioxine.
PCDF : Polychlorodibenzo-p-furannes.
PVC : Chlorure de polyvinyle.
POP : Polluants organiques persistants.
RCS : Réduction catalytique sélective.
RNCS : Réduction non catalytique sélective.
TCDD : Tétrachloro-dibenzoparadioxine.